مساحة إعلانية

الأحد، 5 فبراير 2017

الأحد، 5 فبراير 2017

zootechnie Loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens


Loi sur les conditions d'élevage,
d'éducation et de détention des
chiens
(LChiens)
M 3 45
du 1er octobre 2003
(Entrée en vigueur : 29 novembre 2003)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978 (ci-après : loi fédérale),
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1(3) But
La présente loi a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et
de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la
détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect
de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens.
Art. 2(3) Autorités compétentes
Le département en charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le
département) est compétent pour l'application de la présente loi, en collaboration avec le département en
charge de la police et les communes.
Art. 2A(3) Définitions
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites d'attaque
(type molosse), selon la classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste par voie
réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.
2 Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec antécédents avérés, soit
ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée à
l'article 24.
Chapitre II Elevage, commerce et courtage
Art. 3 Elevage
1 Est considéré comme élevage, toute production de chiots, volontaire ou non, avec ou sans but commercial,
y compris par les particuliers.
2 Tout élevage doit être annoncé au département.
Art. 3A(3) Elevage et acquisition de chiens potentiellement dangereux
1 La reproduction des chiens potentiellement dangereux, mentionnés à l'article 2A, alinéa 1, de la présente
loi, est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.
2 Sur demande dûment motivée, le département peut, à titre exceptionnel, octroyer une dérogation à l'alinéa
1 pour la reproduction de chiens potentiellement dangereux et en fixer les conditions.
3 L'acquisition d'un chien potentiellement dangereux est soumise à une autorisation du département dont les
conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire.
Art. 4 Conditions d'élevage
1 L'élevage de chiots doit être réalisé dans le respect des prescriptions de la loi fédérale, de façon à assurer
leur bien-être, tant sur le plan physiologique que psychologique et un développement comportemental
adéquat.
2 Aucun chiot ne peut être vendu ou donné à des tiers avant qu'il n'ait atteint l'âge de 9 semaines.
Art. 5 Responsabilité de l'éleveur
1 Toute personne ou organisme pratiquant l'élevage de chiots doit informer les acquéreurs des besoins de
ces derniers et des conditions dans lesquelles, de manière générale, les chiens doivent être détenus.
2 Il lui appartient également de s'assurer que le futur détenteur est à même de comprendre et de respecter
ces conditions et, dans le cas contraire, de ne pas conclure la transaction, qu'elle soit à titre gratuit ou
onéreux.
Art. 6 Commerce et courtage
1 Le commerce et le courtage de chiens, ce dernier étant constitué par toute activité intermédiaire entre la
production de chiots et leur vente, sont soumis à autorisation du département.
2 Le Conseil d'Etat en fixe les conditions par voie réglementaire.
Chapitre III Conditions de détention des chiens
Art. 7 Obligations du détenteur
1 Tout détenteur doit veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi
fédérale et aux conseils prodigués par l'éleveur et le vétérinaire.
2 Tout détenteur doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile.(3)
3 A partir de l'entrée en vigueur de la loi, tout acquéreur de chien doit avoir suivi avec succès un cours
théorique sur la détention des chiens et la manière de les traiter, dûment attesté par un éducateur canin
agréé par le département.(3)
Art. 7A(3) Autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux
1 La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation délivrée par le département.
Les conditions d'octroi d'une telle autorisation portent sur les qualités et connaissances canines du
détenteur, la provenance du chien et ses conditions de détention, ainsi que l'obligation de suivre
régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien. Ces conditions sont fixées par voie
réglementaire.
2 Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle
que soit la race, la taille ou le poids, qu'avec l'accord écrit du département.
3 D'autres conditions et charges peuvent être imposées au détenteur.
Art. 8 Identification des chiens
1 Les chiens doivent être identifiés au moyen d'une puce électronique compatible avec les systèmes de
lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur arrivée dans le canton de Genève, mais au plus
tard 12 semaines après leur naissance.
2 L'attestation de l'identification des chiens au moyen de la puce électronique et l'attestation de cours
théorique mentionnée à l'article 7, alinéa 3, doivent être présentées pour l'obtention de la marque de contrôle
prévue à l'article 392 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. S'il s'agit d'un
chien potentiellement dangereux, son détenteur doit également présenter l'autorisation prévue à l'article 7A
de la présente loi.(3)
Art. 9 Education des chiens
1 Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de
ce dernier, et afin qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, d'une manière générale, à
l'environnement.
2 Il appartient au détenteur d'assurer le maintien de l'éducation du chien durant toute la vie de ce dernier,
ainsi que de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser son animal.(3)
3 Le dressage à l'attaque, la défense et la garde d'objet sont interdits.(3)
4 Toute personne désireuse d'exercer la fonction d'éducateur canin doit pouvoir justifier auprès du
département d'une formation reconnue par le canton.(3)
5 Le département tient la liste de ces éducateurs.(3)
Art. 9A(3) Promeneur (conducteur) pour chiens
1 Toute personne détenant pour des promenades plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être
titulaire d'une autorisation du département.
2 Les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire et concernent notamment
les connaissances canines du promeneur et les besoins comportementaux des chiens.
Art. 10(3) Lieux d'ébats
1 Le département, en collaboration avec les communes et après consultation des milieux intéressés, définit
les lieux où les chiens :
a) ne sont pas admis;
b) doivent être tenus en laisse;
c) peuvent pénétrer sans laisse sous la maîtrise de leur détenteur;
d) peuvent être laissés en liberté sous la responsabilité de leur détenteur.
2 Le département veille à ce qu'il existe sur le territoire cantonal un nombre suffisant de lieux où les chiens
ne sont pas admis, de lieux où l'accès aux chiens est autorisé sous conditions et de lieux où les chiens
peuvent accéder librement.
Chapitre IV Nuisances canines
Section 1 Sécurité
Art. 11 Obligations du détenteur
1 Tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin qu'il ne puisse pas lui
échapper ou nuire au public ou aux animaux.
2 Il doit, en particulier, veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public – en particulier les
enfants et les personnes âgées – ou les autres animaux.
3 Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux est tenu de faire porter à son animal une muselière sur
la voie publique et dans les lieux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, sauf dans les espaces de liberté pour
chiens clôturés.(3)
Art. 12(3) Morsures
1 Il appartient aux agents de la force publique, aux communes, aux agents de sécurité municipaux, au corps
médical, aux éducateurs canins et aux vétérinaires d'annoncer au département les cas de blessures dues à
des morsures de chiens qui parviennent à leur connaissance.
2 Lorsqu'un cas de morsure est signalé au département, celui-ci peut séquestrer provisoirement le chien et,
lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort, les
frais en résultant étant à la charge du détenteur.
Art. 13(3)
Art. 14(3) Obligation d'annonce
Doivent immédiatement être annoncés au département :
a) tout changement relatif au détenteur d'un chien visé à l'article 2A de la présente loi;
b) tout changement concernant un chien visé à l'article 2A de la loi, tel que vente, donation ou mort;
c) la naissance de chiots appartenant à des races dites d'attaque visées à l'article 2A, alinéa 1, de la loi,
avec précision de leur race.
[Art. 15, 16](3)
Section 2(3) Hygiène
Art. 17 Obligations du détenteur
1 Il incombe au détenteur d'un chien d'empêcher celui-ci de salir le domaine public, ainsi que de souiller les
cultures.
2 Le détenteur du chien a l'obligation de ramasser les déjections de celui-ci.
Art. 18 Ramassage des déjections
Le canton et les communes mettent à la disposition des détenteurs les moyens nécessaires au ramassage
des déjections de leurs animaux.
Section 3(3) Tranquillité
Art. 19 Obligations du détenteur
Tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la
tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.
Section 4(3) Impact sur les cultures, les animaux de rente, la faune et l'environnement
Art. 20 Obligations du détenteur
1 Tout détenteur de chien doit veiller à ce que son chien ne porte pas préjudice aux exploitations agricoles,
aux animaux de rente ou à la faune et à la flore sauvages.
2 Les dégâts aux cultures ou à la flore sauvage, ainsi que les morsures infligées aux animaux de rente ou à
la faune sauvage doivent être annoncés au département.
3 Il appartient au Conseil d'Etat de définir par voie réglementaire les restrictions auxquelles sont soumis les
détenteurs de chiens dans les cultures et les espaces naturels.
4 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi que la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservées.
Chapitre V Information, mesures d'encouragement et commission
Art. 21 Principes
Le canton, en collaboration avec les communes veille :
a) à la meilleure information possible des détenteurs de chiens sur les droits et obligations qui sont les
leurs et informe également le public, et en particulier les enfants, sur les comportements adéquats à
adopter à l'égard des chiens;
b) à la mise en place de mesures d'encouragement à l'égard des détenteurs de chiens.
Art. 22 Commission consultative
1 Une commission consultative assiste le département dans l'application des tâches relevant de la loi et de
son règlement d'exécution.
2 Elle est, notamment, chargée de se prononcer sur tout objet qui lui est soumis et de procéder
régulièrement à une évaluation d'ensemble de l'application de ces deux textes.
3 Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre VI Mesures et sanctions
Art. 23 Mesures
En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département
peut ordonner, notamment, les mesures suivantes :
a) l'obligation de prendre des cours d'éducation canine;
b) la castration ou la stérilisation des chiens;
c) l'interdiction d'élever des chiots;
d) l'interdiction de détenir un chien;
e) le séquestre provisoire ou définitif du chien;
f) la mise à mort du chien;
g) la révocation de l'autorisation de pratiquer l'éducation canine;(3)
h) la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens;(3)
i) la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux.(3)
Art. 24(3) Procédure d'intervention
1 Le département saisi d'une plainte convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur
du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation.
2 Le département peut séquestrer immédiatement l'animal ou se rendre au lieu de détention de celui-ci pour
procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du
chien, et ce, aux frais du détenteur.
3 S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou
que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal
et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix.
4 Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort.
5 Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis
procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile.
6 Le département notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à
moins qu'il n'invoque l'urgence.
Art. 25(3) Dispositions pénales
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles des peines de police, sous
réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars
1978.
2 Les amendes sont doublées en cas de récidive.
3 La poursuite de ces contraventions se prescrit par 5 ans. L'article 71 du code pénal suisse est applicable
par analogie.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 26(3) Constatation des infractions
Les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de
son règlement d'application, notamment les agents de sécurité municipaux, sont compétents pour prendre
les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procèsverbaux
de contravention.
Art. 27(3) Recours, délai de recours et délai pour statuer
1 Les recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont
régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judicaire, du 22 novembre 1941, et par la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 En dérogation à l'article 63 de la loi sur la procédure administrative, le délai de recours contre les décisions
du département est, dans tous les cas, de 10 jours.
3 En dérogation à l'article 77, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, les juridictions
administratives doivent statuer dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la réponse du
département au recours.
Art. 27A(3) Emoluments
1 Le département perçoit un émolument de 200 F à 1 500 F pour toutes les autorisations, décisions et
interventions.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 28 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 30(3) Dispositions finales
Un rapport intermédiaire sur l'état des mesures prises aux articles 10 et 11 de la présente loi sera soumis au
Grand Conseil dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de celles-ci.
































































































































































































































جميع الحقوق محفوظة لــ DZOFFERS 2017 ©